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Les services juridiques et greffe gèrent l’ensemble des réclamations acheminées à la Ville. Lorsqu’un individu prétend avoir subi des dommages en raison de la faute de la Ville, celui-ci peut lui adresser une réclamation afin d’être indemnisé pour les dommages ou les blessures subis.
Important : Un avis donné par téléphone ou oralement ne constitue pas un avis suffisant au sens de la Loi sur les cités et villes. Les réclamations doivent être soumises par écrit au greffier de la Ville.
Il est suggéré d’aviser votre compagnie d’assurance personnelle, le cas échéant, de tout dommage subis.
Pour que la municipalité soit tenue d’indemniser le réclamant, il doit y avoir eu faute de la part de celle-ci, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et les dommages ou les blessures subis.
Faire une demande de réclamationJoindre la Ville
La Ville doit avoir reçu un avis écrit dans un délai de 15 jours suivant la date de l’événement. Il est de la responsabilité du réclamant de s’assurer que la Ville de Westmount ait bien reçu la réclamation à l’intérieur de ce délai.
L’avis de réclamation doit inclure les informations suivantes :
Le réclamant doit faire parvenir à la Ville toute preuve photographique, facture ou estimation des dommages et tout autre document en support à la réclamation dès que ceux-ci sont disponibles.
Sauf pour des mesures nécessaires à sa sécurité, le réclamant est tenu de ne pas modifier l’état des lieux ou des biens endommagés jusqu’à ce qu’il ait reçu la visite d’un représentant.
Dans le cas de dommages causés par un arbre ou une branche tombé d’un arbre de la Ville, celle-ci sera responsable et devra payer une indemnisation que si elle a fait preuve de négligence dans l’entretien de l’arbre.
L’avis de réclamation doit inclure les informations suivantes :
Le réclamant doit faire parvenir à la Ville toute preuve photographique, facture ou estimation des dommages, ainsi que tout autre document en support à la réclamation dès que ceux-ci sont disponibles.
En vertu de l’article 116 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q. c. A-25), dans le cas d’un accident d’automobiles impliquant un véhicule de la Ville, le propriétaire du véhicule endommagé doit aviser son assureur automobile, le cas échéant, et ne peut intenter de recours qu’à l’encontre de celui-ci.
L’avis de réclamation doit inclure tout document pertinent (preuves photographiques, factures ou estimations, pièces justificatives, etc.). Si ces documents ne sont pas disponibles au moment de la signification écrite de l’avis de réclamation, ceux-ci peuvent être acheminés aux Services juridiques et greffe ultérieurement, en indiquant le numéro de dossier, si disponible, ou le nom du réclamant et le sujet de la réclamation.
Suite à la réception d’un avis de réclamation au bureau du greffier de la Ville, le réclamant recevra un accusé de réception.
Après enquête, la Ville ou son représentant informera le réclamant par écrit de la position de la Ville à l’égard de la réclamation.
Un réclamant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par la Ville suite à sa réclamation est en droit d’intenter une action en dommages contre la Ville.
Pour des dommages à des biens meubles ou immeubles, le réclamant dispose d’un délai de six mois à compter du jour où son droit de poursuite a pris naissance pour intenter une action en justice.
Pour des blessures ou dommages corporels, le réclamant dispose d’un délai de trois ans à compter de la date de l’événement pour intenter une action en justice en dommages-intérêts.
Un acquéreur peut être exonéré du paiement du droit de mutation dans les cas prévus par la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, RLRQ, c. D-15.1. Le notaire doit inscrire une mention dans l’acte de vente (ou acte de transfert), afin que l’acquéreur bénéficie de l’exonération du droit de mutation selon les cas prévus à la loi.
Principales situations justifiant une exonération :
Il peut arriver qu’il y ait perte d’exonération. C’est notamment le cas à la suite d’un transfert d’actions modifiant le contrôle d’une entreprise (90% ou plus des votes). Le cessionnaire a l’obligation de divulguer la cessation d’exonération à l’aide du formulaire Divulgation exonération. Une fois rempli, celui-ci doit être acheminé à la Ville de Westmount.
Les contribuables qui ont des questions peuvent communiquer avec nous à l’adresse suivante : taxation@westmount.org.
Pour assurer que les droits de transfert sont perçus lorsqu’une condition d’exemption n’est plus remplie, tout cessionnaire exempt de paiement des droits de transfert sera tenu d’informer la municipalité dans laquelle l’immeuble est situé dans les 90 jours suivant la date à laquelle la condition d’exemption cesse à respecter.
Le droit de transfert résultant de la cessation du respect de la condition d’exemption sera payable avant le 31ème jour après que la municipalité envoie la facture au cessionnaire.
Vous devez obligatoirement remplir un Formulaire B, lorsqu’une condition d’exemption cesse.
Les nouvelles règles introduisent également des modifications correspondantes à la Loi sir la fiscalité. Le cessionnaire d’un immeuble qui ne dépose pas l’avis de divulgation obligatoire mentionné ci-dessus dans les 90 jours de son transfert devra payer des droits spéciaux égaux à 150% des droits de transfert, plus les intérêts. Ces droits spéciaux doivent être payés dans les 30 jours suivant la publication d’un avis de cotisation. Notez que les transferts effectués avant le 18 mars 2016 sur une base exonérée restent soumis à l’acquisition de règles de contrôle.
Formulaire B* - Divulgation applicable lorsqu'une condition d'exemption cesse d'être satisfaite
Le droit supplétif est une forme de compensation des droits de mutation facturés aux acquéreurs dont la transaction est exonérée.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières – RLRQ, c. D-15.1) fixe le montant des droits supplétifs en fonction des valeurs transférées :
Valeur de la propriété | Montant à payer |
---|---|
Immeuble de moins de 5 000 $ | Aucun droit |
Immeuble de 5 000 $ à moins de 40 000 $ | Droit supplétif équivalent au droit de mutation (0,5%) |
Immeuble de 40 000 $ et plus | 200 $ |
Si vous désirez obtenir ses renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Il est important de noter qu’en vertu de certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) (ci-après LCV) et de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25), la Ville de Westmount ne peut être tenue responsable des dommages subis, entre autres, dans les situations décrites ci-dessous.
Objet | Disposition législative | Description |
---|---|---|
Délai | LCV, article 585. (2) | « Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis […] doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. » |
Neige ou glace | LCV, article 585. (7) | « Aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. » |
Refoulement | LCV, article 585. (8) | « Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. » |
Objet sur le trottoir et la rue | LCV, article 604.1, al. 1 | « La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. » |
État de la chaussé (rues et trottoirs) | LCV, article 604.1, al. 2 | « [La municipalité] n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. » |
Absence de clôture | LCV, article 604.2 | « La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une rue, d’une route ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu. » |
Constructeur ou entrepreneur | LCV, article 604.3 | « La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. » |
Accident automobiles | Loi sur l’assurance automobile, article 116 | « Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile. Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas. » |
Les textes législatifs en vigueur ont toujours préséance sur le contenu de la présente section. Les lois du Québec peuvent être consultées sur le site Internet de Légis Québec
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Téléphone : 514 989-5200